CODE DES PORTS MARITIMES - Douanes
Dans les ports autonomes, huit jours au plus tard après l'expiration du délai d'un
mois prévu à l'article R.211-2, le directeur du port autonome dresse procès-
verbal de l'instruction et des consultations. Si aucune opposition n'a été formulée
au cours de l'instruction et des consultations, il transmet au commissaire du ...
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